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Associations sportives l En savoir plus sur la responsabilité civile

En tant que personne morale et dans le cadre de ses activités, une association sportive déclarée doit satisfaire à un certain nombre d’obligations générales en matière de responsabilité civile. Parfois méconnues, souvent sous-estimées, ces obligations peuvent mettre à mal les clubs…


En droit, la responsabilité civile est principalement régie par les articles 1240 à 1242 du Code civil. Ceux-ci précisent qu’un dommage peut naître soit de son fait, soit du fait d’autrui, soit du fait des choses. En conséquence, et selon le principe de la responsabilité de la personne morale de droit privé, lorsqu’un dommage survient, toute association sportive reconnue responsable d’une faute commise se doit de réparer les préjudices causés à ses membres ou aux tiers.


Si les responsables associatifs sont souvent attentifs aux garanties de l’assurance individuelle accident (une assurance facultative qui couvre les dommages corporels des adhérent·es pendant leur pratique), il n’en va pas de même concernant l’assurance civile associative. Il s’agit pourtant d’une assurance importante et, de plus, sa souscription est obligatoire (article L.321-1 du Code du sport) sous peine d’une condamnation de six mois d’emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.


De façon générale, les associations doivent satisfaire un certain nombre d’obligations en matière de responsabilité civile. Celles-ci relèvent d’une obligation générale de sécurité, de surveillance, de prudence et de diligence. Selon les circonstances, ce seront des obligations de moyen ou de résultat.


Parfois, les clubs peuvent cumuler les responsabilités au titre de la loi 1901 avec celles qui relèvent de toute entreprise. C’est notamment le cas lorsqu’ils emploient des salarié·es, vendent des produits ou proposent des prestations. Les associations sportives doivent aussi répondre d’éventuels dommages causés et subis par leurs membres bénévoles, par les mineur·es placé·es sous leur surveillance ou des dommages subis par les spectateur·rices à l'occasion des manifestations qu'elles organisent. De même, elles peuvent répondre de dommages survenus aux locaux qui sont mis à leur disposition.


Contractuelle et délictuelle

Il existe deux principales formes de responsabilité civile pour les associations sportives : la responsabilité contractuelle, quand le dommage causé résulte de l’inexécution ou du retard dans l’exécution d’un contrat, et la responsabilité délictuelle lorsque le dommage a été causé indépendamment de tout contrat.


En matière contractuelle, les responsabilités qui incombent à un club sont assez importantes et diverses. Il y a celles, très larges, qui résultent de l’encadrement, de la surveillance et de la sécurité de ses adhérent·es à l’occasion des activités et des manifestations qu’il organise.

En cas de dommages corporels subis par ses membres, la responsabilité civile de l’association pourra être engagée. Une association sportive devra également indemniser tous les dommages subis par des bénévoles du fait de leur activité en son sein. Et, sauf en cas de force majeure ou du fait ou de la faute prouvée d'un tiers, elle ne pourra s'exonérer de sa responsabilité envers eux/elles. Le club a aussi une responsabilité envers les participant·es, les spectateur·rices ou les usager·ères, même s’ils/elles ne sont pas adhérent·es, puisque qu’en toute circonstance, un lien relie les organisateur·rices d'une manifestation et leurs contractant·es.


En matière délictuelle, la responsabilité civile de l’association sportive sera engagée lorsque le dommage a été causé indépendamment de tout contrat le liant à la victime. En l’espèce, la loi détermine que tout dommage est réparable même s'il est imprévisible. Toutefois, trois conditions doivent être réunies pour que la responsabilité civile délictuelle de l'association soit reconnue : il faut un fait générateur du dommage, que le dommage subi soit réparable certain et direct, et qu’il y ait l’existence d’un lien de causalité reconnu entre le dommage et le fait générateur.


Il existe également une responsabilité délictuelle du club du fait de ses préposé·es. Cette responsabilité est engagée si ceux/celles-ci commettent une faute, si la cause de la faute peut être prouvée et s’il existe un lien de causalité entre le dommage et le fait fautif.

Enfin, il y a la responsabilité délictuelle du fait des personnes dont l’association sportive répond. En l’espèce, il existe une jurisprudence constante qui aggrave la responsabilité des associations en retenant à leur encontre un présupposé de responsabilité du fait des personnes dont elles répondent comme, par exemple, leurs membres ou/et leurs supporter·rices.


En matière de responsabilité civile, et tout particulièrement dans le champ de la responsabilité contractuelle, il appartiendra à la personne ou à l’entité mettant en cause la responsabilité du club d’apporter la preuve de l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité liant le dommage à un manquement à ses obligations. Par ailleurs, en cas de mise en cause de la responsabilité de l’association sportive, il pourra en résulter une exonération totale ou partielle de sa responsabilité civile en cas de faute majeure du fait d’un tiers ou du fait de la victime.


N’oublions pas que la loi 1901 reconnaît l’existence des associations de fait qui ne sont pas déclarées (régime général) ou qui relèvent du droit local (Alsace-Moselle). Juridiquement ces associations sportives n’ont pas de personnalité morale et ce sont leurs membres qui répondent personnellement de tous leurs actes. Ainsi, en cas de mise en cause ou même de condamnation de l’association au titre de la responsabilité civile, c’est celle de chacun de ses membres qui sera actionnée et qui devra répondre et réparer l’éventuel préjudice reconnu.


Par Antonio Fonseca

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